Non. L’article R.311-1 du Code de la route énonce, au point 6.5, la liste des véhicules d’intérêt général prioritaires. En application des articles R.313-27 et R.313-34 du même code, ces véhicules peuvent être équipés de feux spéciaux tournants ou d’une rampe spéciale de signalisation, de même que d’avertisseurs spéciaux.
La mention des véhicules des gardes champêtres ne figure pas dans la liste des véhicules d’intérêt général prioritaires définie par l’article R.311-1 du Code de la route. En effet, les équipements de signalisation précités sont réservés aux équipages des services d’intervention qui ont besoin de se rendre dans un lieu déterminé dans des délais prompts pour mettre fin à un péril imminent ou permettre le traitement d’une situation périlleuse.
La signalisation lumineuse et sonore a pour objectif de faciliter la circulation rapide et sans danger des véhicules concernés. Il importe donc que cette signalisation soit réservée à un nombre limité d’utilisateurs, en particulier les services d’urgence (Sdis, Samu) ou les forces de l’ordre (police, gendarmerie).
Les services de police municipale en bénéficient également, dans la mesure où ils peuvent être conduits à intervenir dans des délais très brefs dans des zones où le trafic routier est intense, par exemple à la suite de la constatation d’un fait par un centre de supervision urbaine.
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