Non. Dans le respect du principe de détermination du régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux (art. 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984), les auxiliaires de puériculture peuvent percevoir la prime de sujétion spéciale et la prime de service dont les montants sont définis en fonction du traitement brut.
Différentes indemnités peuvent également leur être attribuées au regard des contraintes spéciales qu’impose le poste occupé (indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et des jours fériés, indemnités pour travaux dangereux, insalubres…).
Au regard de la libre administration des collectivités territoriales, l’Etat ne peut pas rendre obligatoire la mise en œuvre des primes ou indemnités pour les agents territoriaux et, de ce fait, il ne peut imposer aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) d’octroyer la prime de sujétion spéciale aux auxiliaires de puériculture qu’ils emploient.
S’agissant de la prise en compte pour la retraite, la prime de sujétion spéciale des auxiliaires de puéricultrice est prise en compte par le régime de retraite additionnelle de la fonction publique, dans la limite de 20 % du traitement indiciaire brut perçu au cours de l’année considérée.
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