Une obligation légale de dénonciation
L’alinéa 2 de l’article 40 du Code de procédure pénale dispose que : « Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ».
Il s’agit donc pour les administrations d’une obligation visant à porter à la connaissance du procureur les infractions dont elles ont connaissance. Il n’y a toutefois pas de sanction (du moins directe) en cas de non respect de cette obligation. En outre, les infractions au règlement sanitaire départemental n’entrent pas dans la catégorie des infractions soumises ...
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- Documents utiles
Lutter contre l’habitat indigne : Guide pratique du recours au procureur de la République
- Textes de lois cités
Article 40 du Code de procédure pénale
Articles 223-15-2 à 223-15-4 du Code pénal
Articles 221-6 à 8 du Code pénal
Articles 222-19 à 21 du Code pénal
Articles 223-1 et 2 du Code pénal
Article L.511-6 du Code de la construction et de l’habitation
Article L.2211-3 du code général des collectivités territoriales