Aux termes de l’article L. 423-19 du code de l’action sociale et des familles, les assistants maternels perçoivent une rémunération dont le montant minimum, par enfant et par heure, est déterminé en référence au salaire minimum de croissance.
Celles de ces heures qui sont accomplies au-delà de 45 heures hebdomadaires donnent lieu, aux termes de l’article D. 423-10, à une majoration de rémunération dont le taux est fixé, s’agissant des assistants employés par des personnes morales de droit public, par accord entre l’assistant maternel et son ou ses employeurs.
La limite de 45 heures hebdomadaires s’apprécie par enfant accueilli, pour chaque heure au-delà de 45 heures dans la semaine, et non sur l’amplitude journalière du premier enfant arrivé au dernier enfant parti au cours de la semaine.
En vertu des articles L. 422-1 et R. 422-1 du code de l’action sociale et des familles, ces dispositions s’appliquent de plein droit aux assistants maternels employés par des personnes morales de droit public.
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