Les exigences de principe
Selon l’article 429 du code de procédure pénale (CPP), « tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement ».
En principe, un agent ne verbalise que lorsqu’il agit dans l’exercice de ses fonctions. Cependant, certaines situations peuvent l’amener à constater des infractions hors service.
Les jurisprudences applicables aux forces de l’ordre étatiques
Plusieurs décisions de justice sont venues confirmer que la verbalisation opérée hors service par des gendarmes ou policiers nationaux remplissait les conditions de l’article 429 du CPP, concernant la ...
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Gazette des Communes, Club Prévention-Sécurité
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