Il y a des directeurs de cabinet (dircab) qui exercent les fonctions de directeur de la communication (dircom) de manière officielle. Il y a ceux qui font « office de », ceux qui occupent des emplois fonctionnels de direction générale, tout en étant aussi dircab et dircom. En matière de mélange des genres, la double casquette dircab-dircom est un terreau fertile. La faute au flou qui entoure le périmètre des missions du collaborateur de cabinet. « Juridiquement, rien n’est tranché. Mais, en l’état actuel, assurer les deux fonctions n’est pas explicitement interdit », observe Lorène Carrère, avocate spécialiste de la fonction publique au sein du cabinet Seban.
Pas vraiment illégal, donc. Mais pas vraiment autorisé non plus, puisque la réglementation interdit à un collaborateur de cabinet d’être affecté à un emploi administratif permanent et au cabinet de gérer les services de la collectivité, ce rôle étant dévolu au directeur général des services. L’oublier, c’est s’exposer à des conséquences pénales et financières. A l’image de l’ancien président du département du Val-de-Marne et de son directeur de cabinet, condamnés, à la suite d’un contrôle de la chambre régionale des comptes (CRC) d’Ile-de-France, à des amendes par le tribunal correctionnel de Paris, le 29 mars 2023, pour détournement d’emplois administratifs à des fins politiques. En l’espèce, la pratique consistant à placer sous l’autorité fonctionnelle du directeur de cabinet certains services de la collectivité a amené les juges à considérer qu’ils avaient enfreint la réglementation relative à la limitation du nombre de collaborateurs de cabinet.
Grande prudence
Face à l’inquiétude des élus employeurs, le ministère chargé des collectivités a indiqué, le 4 janvier 2024, dans une réponse écrite au sénateur Jean-Pierre Corbisez, qu’en l’état du droit, « rien n’interdit par principe la mise en place d’une autorité fonctionnelle du directeur de cabinet sur les services de la collectivité qui concourent, malgré leur caractère de services administratifs, à l’exercice des missions de l’élu. Il en va ainsi des services de communication, en tant qu’ils peuvent concourir, à la fois, à la communication institutionnelle de la collectivité et à celle, de nature plus politique, propre à l’action de l’autorité territoriale ».
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Gazette des Communes