Le garde champêtre est compétent pour rechercher et constater les infractions relatives à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles en application de l’article L. 437-1 § I, 4° du code de l’environnement. Il est habilité à exercer les prérogatives prévues par le code de l’environnement auxquelles renvoie l’article L. 172-4 (cf. la fiche « Le garde champêtre et la pêche en eau douce (1) : compétences de police judiciaire », réf. 186/02, octobre 2023).
Droit de suite et saisie du poisson pêché de manière illégale
Code de l’environnement, articles L.172-5, L.172-6 et L.172-12
Lorsque le poisson est transporté de manière à être visible à l’œil nu, le garde champêtre peut, conformément aux dispositions des articles L. 172-5 et L. 172-6 du ...
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Gazette des Communes, Club Prévention-Sécurité
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