La qualitĂ© d’Ă©lecteur aux commissions administratives paritaires et aux comitĂ©s techniques des agents mis Ă disposition d’un organisme dĂ©coule de l’objet de ces instances consultatives et de la situation statutaire de ces agents.
En effet, les commissions administratives paritaires et les comités techniques répondent à des finalités différentes.
Les CAP traitent de questions d’ordre individuel qui se rapportent Ă la carrière des fonctionnaires (refus de titularisation, avancement, positions, etc.).
La carrière d’un fonctionnaire mis Ă disposition continuant d’ĂŞtre gĂ©rĂ©e par son administration d’origine, la commission administrative paritaire correspondante demeure compĂ©tente.
Il est donc logique qu’il y soit Ă©lecteur et Ă©ligible (art. 8 et 11 du dĂ©cret n° 89-229 du 17 avril 1989).
En revanche, les comitĂ©s techniques des collectivitĂ©s territoriales traitent de questions gĂ©nĂ©rales relatives Ă l’organisation du travail ainsi qu’Ă l’hygiène et la sĂ©curitĂ© (art. 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) et ont vocation Ă reprĂ©senter l’ensemble de la collectivitĂ© de travail.
En consĂ©quence, l’article 8 du dĂ©cret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux CTP des collectivitĂ©s et de leurs Ă©tablissements publics prĂ©voit que les fonctionnaires accueillis par la voie de la mise Ă disposition, qui exercent leurs fonctions depuis au moins 3 mois dans les services pour lesquels le CTP est instituĂ©, ont la qualitĂ© d’Ă©lecteur pour la dĂ©signation des reprĂ©sentants du personnel.
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