La qualité d’électeur aux commissions administratives paritaires et aux comités techniques des agents mis à disposition d’un organisme découle de l’objet de ces instances consultatives et de la situation statutaire de ces agents.
En effet, les commissions administratives paritaires et les comités techniques répondent à des finalités différentes.
Les CAP traitent de questions d’ordre individuel qui se rapportent à la carrière des fonctionnaires (refus de titularisation, avancement, positions, etc.).
La carrière d’un fonctionnaire mis à disposition continuant d’être gérée par son administration d’origine, la commission administrative paritaire correspondante demeure compétente.
Il est donc logique qu’il y soit électeur et éligible (art. 8 et 11 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989).
En revanche, les comités techniques des collectivités territoriales traitent de questions générales relatives à l’organisation du travail ainsi qu’à l’hygiène et la sécurité (art. 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) et ont vocation à représenter l’ensemble de la collectivité de travail.
En conséquence, l’article 8 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux CTP des collectivités et de leurs établissements publics prévoit que les fonctionnaires accueillis par la voie de la mise à disposition, qui exercent leurs fonctions depuis au moins 3 mois dans les services pour lesquels le CTP est institué, ont la qualité d’électeur pour la désignation des représentants du personnel.
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