Il n’existe pas de liste précise des infractions pour lesquelles l’agent de police municipale peut dresser un procès-verbal ou rédiger un rapport. En matière de brûlage à l’air libre par un particulier ou une entreprise, il est ainsi nécessaire d’analyser l’infraction pour déterminer la compétence.
Le brûlage de déchets ménagers
L’article 84 du règlement sanitaire départemental type diffusé par la circulaire du 9 août 1978 dispose que « le brûlage à l’air libre des ordures ménagères est interdit ». Cette interdiction concerne plus globalement les déchets non dangereux dont font partie les déchets de bois non traité, les plastiques, les cartons d’emballages…. La circulaire du 18 novembre 2011 précise le champ d’application de l’interdiction et rappelle que les déchets de jardin et de parcs municipaux constituent des déchets ménagers et sont donc concernés par cette interdiction.
Le brûlage à l’air libre de déchets ménagers (dont les déchets de jardin des ménages) est à distinguer du brûlage de végétaux pouvant être organisé dans le cadre :
- de l’activité agricole pour des raisons agronomiques ou phytosanitaires (article 615-47 du code rural et de la pêche maritime)
- d’opérations d’écobuage, c’est-à-dire destruction de la végétation par le feu pour fertiliser le sol ou aménager des terres de culture,
- de cas particuliers prévus par certains arrêtés préfectoraux comme des feux de joie traditionnels ou des dérogations pour tenir compte des contraintes de la population en matière de gestion des déchets végétaux comme en matière de débroussaillage réglementaire (pour un exemple voir un arrêté préfectoral en Corrèze).
Le maire, au titre de sa compétence en matière de préservation de la sécurité, de la tranquillité et de la sécurité publique, est chargé dans la commune, de faire respecter le règlement sanitaire départemental (RSD). Le non-respect des dispositions du RSD expose le contrevenant à une amende 3ème classe pouvant s’élever au maximum à 450 € au terme de l’article 7 du décret n°2003-462 du 21 mai 2003 (Natinf 3671).
Les agents de police municipale compétents par rapport
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