En application de l’article D.712-19 du Code de la sécurité sociale, les ayants droit de tout fonctionnaire qui, au moment de son décès était en activité, en position de détachement, en disponibilité pour maladie, ou servant sous les drapeaux, peuvent bénéficier d’un capital-décès.
Le capital-décès est une prestation de sécurité sociale ayant le caractère d’une aide immédiate en faveur des ayants droit afin de les aider à faire face aux conséquences du décès.
Modalités de partage – L’article D.712-20 du Code de la sécurité sociale prévoit les modalités de partage du capital-décès entre les ayants droit. Dans le cas où le décès intervient avant l’âge de 60 ans, le capital est égal au dernier traitement brut annuel perçu par ce fonctionnaire, augmenté de la totalité des indemnités accessoires (autres que l’indemnité de résidence et les avantages familiaux), à l’exception de celles qui sont attachées à l’exercice de la fonction ou qui ont le caractère de remboursement de frais.
Dans d’autres cas – en ce qui concerne les ouvriers de l’Etat décédés en activité ou dans les 3 mois qui suivent la cessation de celle-ci ou quand le fonctionnaire avait atteint l’âge de 60 ans mais n’était pas encore admis à faire valoir ses droits à la retraite, quand il était stagiaire ou quand le décès intervient dans les 3 mois qui suivent son admission à la retraite (sous réserve d’avoir accompli dans ces 3 mois un minimum de 200 heures de travail salarié : Cour de cassation du 1er février 1990, M. G. C., req. n° 8717413) – les règles de calcul du capital-décès sont celles du régime général de sécurité sociale.
Le capital-décès est égal alors à 3 fois le montant du traitement mensuel et des indemnités (art. R.361-1 du Code de la sécurité sociale).
Par ailleurs, si le décès est intervenu à la suite d’un attentat ou d’une lutte dans l’exercice de ses fonctions par le défunt, ou d’un acte de dévouement du défunt dans l’intérêt public ou pour sauver la vie d’une ou de plusieurs personnes, le capital-décès est versé durant 3 années (art. D.712-24 du Code de la sécurité sociale).
Il est nécessaire, pour que le versement de ce capital puisse avoir lieu, que le fonctionnaire ait été en activité ou dans l’une des positions évoquées ci-dessus au moment de son décès.
En conséquence, il n’est pas possible de procéder au versement d’un capital-décès aux ayants droit d’un agent parti à la retraite avant son décès, même pour raison d’invalidité.
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