La loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la FPT précise que le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline.
Les fonctionnaires qui ont fait l’objet d’une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline interdépartemental.
Le décret du 18 septembre 1989 prévoit que le secrétariat du conseil de discipline est assuré par la personne publique auprès de laquelle est placée la commission administrative paritaire.
Ses frais de fonctionnement sont à la charge de cette personne publique et sont remboursés, le cas échéant, au centre de gestion de la FPT à l’occasion de chaque affaire par la collectivité ou l’établissement dont relève le fonctionnaire.
Les frais de déplacement et de séjour des membres du conseil de discipline sont supportés par la personne publique auprès de laquelle il est placé, dans les conditions prévues par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics.
Le fonctionnaire déféré et les autres personnes convoquées devant le conseil de discipline ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret du 19 juillet 2001 précité.
Ces frais sont à la charge de la collectivité ou de l’établissement public auquel appartient le fonctionnaire.
Frais des conseils et témoins non remboursés – Les frais de déplacement et de séjour des conseils et des témoins du fonctionnaire traduit devant le conseil de discipline et de l’autorité territoriale ou de son représentant ne sont pas remboursés.
Ces dispositions offrent des garanties aux fonctionnaires et il n’est pas envisagé de les modifier.
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