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Médecine préventive dans les collectivités territoriales

Qualification des médecins

Publié le 11/02/2011 • Par Delphine Gerbeau • dans : Réponses ministérielles, Réponses ministérielles RH

Les collectivités locales doivent disposer d'un service de médecine préventive (art. 108-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) dont les médecins ne sont pas des généralistes agréés mais des médecins titulaires de la spécialité en médecine du travail, pour assurer le suivi médical des agents.

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Les collectivités territoriales et leurs établissements publics doivent recourir, pour la visite d’aptitude physique préalable à la nomination d’un fonctionnaire ou à l’engagement d’un agent non titulaire, à un médecin généraliste agréé par le préfet (art. 1 et 10 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, art. 1er [4°] du décret n° 88-145 du 15 février 1988).

En revanche, concernant le suivi médical de leurs agents, les collectivités territoriales et leurs établissements publics doivent disposer d’un service de médecine préventive (art. 108-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) dont les médecins ne sont pas des généralistes agréés mais des médecins titulaires de la spécialité en médecine du travail (art. 12 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985).

En vue d’assurer ce service de médecine préventive, les collectivités peuvent soit créer leur propre service, soit adhérer à un service commun à plusieurs collectivités, au service créé par le centre de gestion, à un service de santé au travail interentreprises avec lequel elles passent une convention, ou à un service de santé au travail en agriculture dans les conditions prévues par les articles L. 717-2 et R. 717-38 du code rural et de la pêche maritime (art. 11 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985.

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