Une compétence historique
Dans la version du code de l’environnement antérieure à juillet 2013, l’article L437-1 précisait qu’étaient habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du titre consacré à la pêche en eau douce, en quelque lieu qu’elles soient commises :
- les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale
- des agents habilités par des lois spéciales
- d’autres agents énumérés dans l’article tels que les gardes champêtres (4°).
Les agents de police municipale étaient donc compétents en tant qu’agents de police judiciaire de l’article 21 du CPP. À ce titre, ils disposaient de moyens d’investigation très étendus comme la saisie des lignes, filets, engins et autres instruments de pêche prohibés ou ...
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