Port d’armes (article 2 de la convention du 14 mars 2016)
« Les gardes particuliers ne peuvent porter aucune arme, à l’exception pour les titulaires d’un permis de chasser valable dans les limites de la propriété pour laquelle ils sont commissionnés, des armes de chasse nécessaires à la destruction des animaux nuisibles le jour seulement et sous réserve de l’assentiment du détenteur du droit de destruction (articles L.423-1 et R.427-21 du code de l’environnement). »
Mise en perspective
L’article 2 de la convention de partenariat rappelle que seuls les gardes particuliers titulaires du permis de chasse peuvent être armés dans les conditions prévues par les articles L.423-1 et R.427-21 du code de l’environnement.
Article L.423-1 du code de ...
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