Aucune procédure n’exige la détention d’un contrat, qu’il soit à durée déterminée ou indéterminée, pour faire valider la réussite à un concours quel qu’il soit. En outre, la procédure de recrutement dans la fonction publique territoriale présente la particularité de devoir concilier le principe du concours avec celui de la libre administration et la liberté de recrutement des collectivités territoriales. Aussi, la réussite à un concours ne vaut pas recrutement. Les lauréats inscrits sur une liste d’aptitude établie à l’issue du concours doivent postuler aux emplois vacants des collectivités territoriales.
Lorsque la procédure de recrutement d’un fonctionnaire n’a pu aboutir, afin d’assurer la continuité du service public, la collectivité peut recruter un agent contractuel dans les conditions prévues à l’article 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, c’est-à-dire par un contrat à durée déterminée d’une durée maximale d’un an renouvelable, sa durée pouvant être prolongée dans la limite d’une durée totale de deux ans. La collectivité dispose ainsi de deux ans pour procéder au recrutement d’un agent titulaire.
Références
Question écrite de Christian Franqueville, n° 81940, J.O. de l’Assemblée Nationale du 7 juin 2016
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