Cadre juridique de la contravention
Article R.633-6 du Code pénal
(décret n° 2015-337 du 25 mars 2015)
« Hors les cas prévus par les articles R.635-8 et R.644-2, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de déposer, d’abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l’exception des emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation. »
Article R.48-1 du Code de procédure pénale
(décret n° 2015-337 du 25 mars 2015) – extraits
« Les contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire sont les suivantes :
3°
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