Le cadre légal
Article L.172-12 du Code de l’environnement
(ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012)
« Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L.172-4 peuvent :
- Procéder à la saisie de l’objet de l’infraction, y compris les animaux et les végétaux, ou les parties et les produits obtenus à partir de ceux-ci, les minéraux, les armes et munitions, les instruments et les engins ayant servi à commettre l’infraction ou y étant destinés ;
- Procéder à la saisie des embarcations, automobiles et autres véhicules utilisés par les auteurs d’une infraction pour commettre l’infraction, pour se rendre sur les lieux où l’infraction a été commise ou s’en éloigner, ou pour transporter l’objet de l’infraction.
Ils font mention des saisies dans le procès-verbal.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les objets ou dispositifs ont fait l’objet d’une consignation en application de l’article ...
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