Non. Les dispositions relatives à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires sont fixées par la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et ses modalités d’application sont précisées par le décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux. Aux termes de ces textes, le conseil de discipline entend séparément chaque témoin cité.
Toutefois, le président du conseil de discipline peut décider de procéder à une confrontation des témoins ; il peut également décider de procéder à une nouvelle audition d’un témoin déjà entendu. Les parties ou, le cas échéant, leurs conseils peuvent, à tout moment de la séance, demander au président l’autorisation d’intervenir afin de présenter des observations orales ; ils doivent être invités à présenter d’ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer. Le conseil de discipline délibère à huis clos hors la présence du fonctionnaire poursuivi, de son ou de ses conseils et des témoins.
Le temps de parole ne fait l’objet d’aucune prescription dans les textes. Il appartient au président du conseil d’en apprécier l’usage.
Domaines juridiques