Le cadre juridique
Les contraventions de grande voirie qui portent atteinte au domaine public fluvial sont définies par l’article L.2132-23 du CGPPP, qui renvoie aux articles L.2132-5 à L.2132-10, L.2132-16 et L.2132-17 du CGPPP.
Les atteintes à l’intégrité et à l’utilisation du domaine public fluvial
Article L.2132-5 du CGPPP :
« Tout travail exécuté ou toute prise d’eau pratiquée sur le domaine public fluvial sans l’autorisation du propriétaire du domaine mentionnée à l’article L.2124-8 est puni d’une amende de 150 à 12 000 euros. Le tribunal fixe, s’il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l’infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées, ainsi qu’une astreinte dans les formes définies à l’article L.437-20 du code de l’environnement. »
Article L.2132-6 du CGPPP :
« Nul ne peut construire ou laisser subsister, sur les rivières et canaux domaniaux ou le long de ces voies, des ouvrages quelconques susceptibles de nuire à ...
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