Le principe du transfert automatique
Selon l’article L.5211-9-2 I. alinéa 4 du CGCT : « sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation aux articles L. 2213-1 à L. 2213-6-1, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de voirie, les maires des communes membres transfèrent au président de cet établissement leurs prérogatives en matière de police de la circulation et du stationnement ».
En effet, la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles a ajouté la police spéciale de la circulation et du stationnement à la liste des transferts automatiques en l’absence d’opposition.
Un droit d’opposition des maires pendant un certain délai
L’article 65 de la loi du 27 janvier 2014 dispose que le transfert est effectif le premier jour du douzième mois qui suit la promulgation de la loi, soit le 1er janvier 2015.
Pendant cette période transitoire ...
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