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Statut de l’élu

La décision octroyant la protection fonctionnelle à un agent peut-elle être prise par le maire ?

Publié le 26/11/2013 • Par Delphine Gerbeau • dans : Réponses ministérielles, Réponses ministérielles RH

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Non. La protection fonctionnelle est organisée, d’une part, pour le fonctionnaire, par l’article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, d’autre part, pour l’élu municipal, par les articles L.2123-34 et L.2123-35 du Code général des collectivités territoriales [CGCT].

Ces dispositions précisent respectivement que la collectivité publique est tenue d’accorder sa protection au fonctionnaire et que la commune est tenue d’accorder sa protection à l’élu. Dans les deux cas, cette obligation ne vaut que s’il ne s’agit pas d’une faute personnelle détachable du service ou des fonctions.

Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune en vertu de l’article L.2121-29 du Code général des collectivités territoriales. Aucune délégation du conseil municipal au maire en matière de décision relative à la protection fonctionnelle n’est prévue par l’article L.2122-22 du même Code. En conséquence, la décision octroyant la protection fonctionnelle à un agent ou à un élu relève de la compétence exclusive du conseil municipal (CAA Versailles, n°11VE02556, 20 décembre 2012). Elle doit donner lieu à une délibération spécifique de l’organe délibérant.

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La décision octroyant la protection fonctionnelle à un agent peut-elle être prise par le maire ?

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Jean-François Finon

27/11/2013 11h55

La jurisprudence citée (CAA Versailles, n° 11VE02556, 20 décembre 2012) vaut pour les élus.
On peut douter qu’elle soit transposable aux agents.
Voir à ce sujet (implicitement) Conseil d’État n° 318710
(publié au recueil Lebon) et Conseil d’Etat n° 308974 (publié aux tables).
Dans ces deux espèces, la décision attaquée a été prise par le maire et l’incompétence n’est ni invoquée ni soulevée.

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