Le Conseil d’Etat considère que les pouvoirs de police générale, reconnus au maire aux termes des articles L.2212-2 et L.2212-4 du Code général
des collectivités territoriales (CGCT) s’exercent dans l’hypothèse où le danger menaçant un immeuble résulte d’une cause qui lui est extérieure (1).
En revanche, lorsque le danger provient à titre prépondérant de causes propres et intrinsèques au bâtiment, le maire doit faire usage de ses pouvoirs de police spéciale relatifs aux immeubles menaçant ruines, dans le cadre d’une procédure de péril ordinaire, ou d’une procédure de péril imminent, prévues aux articles L.511-1 à L.511-4 du Code de la construction et de l’habitation (CCH).
La nécessaire appréciation de la cause du danger
Concrètement, si les risques proviennent de l’instabilité rocheuse d’un ...
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A noter
- En cas de danger pour la sécurité publique, il appartient au maire de prendre, par arrêté motivé, des mesures provisoires de nature à assurer et à préserver la sécurité publique.
- La procédure de péril ordinaire a pour objet de prendre les mesures pour mettre fin au danger par l’obligation mise à la charge des propriétaires de réparer ou démolir les murs, bâtiments ou édifices menaçant ruine.
A retenir
- Propriété privée: quel que soit le fondement de l’intervention du maire, on préconisera toujours, sauf extrême urgence, de solliciter en référé l’autorisation du juge judiciaire pour pénétrer sur une propriété privée si son propriétaire en refuse l’accès.
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