Jusqu’à l’adoption de cette loi, les décès ou blessures provoqués lors de la conduite d’un véhicule étaient qualifiés d’homicides ou blessures involontaires. Le terme « involontaire », caractérisant l’élément moral, était difficilement acceptable pour les victimes. Elles estimaient que lorsque le conducteur a commis certaines infractions et a provoqué un accident, il s’est volontairement placé dans la situation de conduite dangereuse et doit assumer les conséquences de cette situation intentionnelle.
Il a donc été créé de « nouvelles » infractions autonomes (en réalité plutôt un nouveau choix sémantique en supprimant le terme involontaire), qui restent toutefois des infractions non intentionnelles commises sur la route. Il est d’ailleurs précisé dans l’article 221-18 du code pénal ...
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Gazette des Communes, Club Prévention-Sécurité
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