Les dispositions communes à tous les formulaires de timbre-amende
(Article A.37-1 du Code de procédure pénale)
«- Sauf s’il en est disposé autrement, le formulaire utilisé par l’agent verbalisateur est constitué :
• d’un premier volet, de format 100 mm × 186 mm, qui constitue la carte de paiement ;
• d’un deuxième volet, de format 100 mm × 186 mm, qui constitue l’avis de contravention ;
• d’un troisième volet, de format 100 mm × 186 mm, qui constitue le procès-verbal de contravention. La carte de paiement et l’avis de contravention sont destinés au contrevenant.
Le procès-verbal de contravention est conservé par le service auquel appartient l’agent verbalisateur ou adressé à l’unité de gendarmerie ou de police compétente, quand les agents verbalisateurs sont ceux visés au 2° et au 8 ...
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Textes de lois cités:
- Article L.2212-5 du Code général des collectivités territoriales
- Article L.2213-18 du Code général des collectivités territoriales
- Article L.130-4 du Code de la route
- Articles R.417-1 à R.417-6 du Code de la route
- Articles R.417-10 à R.417-13 du Code de la route
Thèmes abordés