NB. L’article R.311-1 est reproduit dans son intégralité tel qu’il figure dans le code de la route (après la parution du décret n° 2016-448 du 13 avril 2016).
Pour l’application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article Article R.311-1 :
1° : Les véhicules de catégorie M
« Véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de personnes et ayant au moins quatre roues.
1. 1. Véhicule de catégorie M1 : véhicule conçu et construit pour le transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ;
1. 2. Véhicule de catégorie M2 : véhicule conçu et construit pour le transport de personnes, comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et ayant un poids maximal inférieur ou égal à 5 tonnes ;
1. 3. Véhicule de catégorie M3 : véhicule conçu et construit pour le transport de personnes, comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et ...
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- Décret n° 2016-448 du 13 avril 2016 modifiant certaines dispositions du code de la route relatives aux véhicules (JO du 14 avril 2016, texte n° 5)
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