Cadre juridique
Code rural et de la pêche maritime, article L. 211-14
« I.-Pour les personnes autres que celles mentionnées à l’article L. 211-13, la détention des chiens mentionnés à l’article L.211-12 est subordonnée à la délivrance d’un permis de détention par le maire de la commune où le propriétaire ou le détenteur de l’animal réside. En cas de changement de commune de résidence, le permis doit être présenté à la mairie du nouveau domicile.
II. -La délivrance du permis de détention est subordonnée à la production :
1° De pièces justifiant :
- a) de l’identification du chien dans les conditions prévues à l’article L. 212-10 ;
- b) de la vaccination antirabique du chien en cours de validité ;
- c) dans les conditions définies par décret, d’une assurance ...
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