Le policier municipal et le garde champêtre ne peuvent pas agir en dehors des dispositions légales et réglementaires prévues par l’article L. 215-3-1 du Code rural et de la pêche maritime.
Règles générales applicables aux détenteurs de chiens catégorisés
Code rural et de la pêche maritime, article L. 215-3-1 (loi n°2021-1539 du 30 novembre 2021)
« Les gardes champêtres et les agents de police municipale constatent par procès-verbaux les infractions aux dispositions des articles L. 211-14, L. 211-16 et L. 212-10 ainsi que des textes ou décisions pris pour leur application. » L’article L. 215-3-1 du Code rural et de la pêche maritime fixe les compétences d’attribution des pouvoirs de police judiciaire de l’agent de police municipale du garde champêtre pour les chiens ...
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