Dispositions communes
Selon l’article L. 581-3, 2° du Code de l’environnement, constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce.
Prérogative du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale
« Dès la constatation d’une enseigne irrégulière , le maire prend un arrêté ordonnant, dans les cinq jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux » (Code de l’environnement, article L. 581-27).
Constatation des infractions
Les agents de police municipale, les gardes champêtres, les agents de surveillance de la voie publique (ASVP) sont habilités dans le respect de leurs ...
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