Le cadre juridique définissant le commencement d’exécution de la mise en fourrière du véhicule
Article R.325-12 du code de la route
« III.-La mise en fourrière est réputée avoir reçu un commencement d’exécution :
1° À partir du moment où deux roues au moins du véhicule ont quitté le sol, lorsque le transfert du véhicule vers la fourrière est réalisé au moyen d’un véhicule d’enlèvement ;
2° À partir du commencement du déplacement du véhicule vers la fourrière, quel que soit le procédé utilisé à cet effet. »
Article R.325-26 du code de la route
« Les circonstances et les conditions dans lesquelles la mesure de mise en fourrière a été prise sont relatées :
– soit dans un procès-verbal de mise en fourrière, consécutivement à la commission d’une infraction ...
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