La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale s’applique, aux termes de son article 2, aux fonctionnaires des collectivités locales ou des établissements publics en relevant, à l’exclusion des personnels appartenant aux établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Si, parmi les établissements ainsi mentionnés par cette dernière loi, figurent les « maisons de retraite publiques à l’exclusion de celles rattachées au bureau d’aide sociale de Paris », ces dispositions doivent être interprétées comme ne s’appliquant pas aux services non personnalisés des centres communaux d’action sociale chargés notamment, en application de l’article L. 123-5 du code de l’action sociale et des familles, de l’hébergement des personnes âgées. L’ensemble du personnel des centres communaux d’action sociale, y compris lorsqu’il relève de tels services non personnalisés, se trouve soumis au statut de la fonction publique territoriale.
Dès lors, les règles qui leur sont applicables, notamment en matière de temps de travail, sont celles de la fonction publique territoriale et non de la fonction publique hospitalière.
Il n’est pas envisagé de modifier cette situation, même si, de façon générale, il doit être noté qu’un effort est fait pour rapprocher les statuts de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.
Ainsi, une harmonisation avec la fonction publique hospitalière est intervenue en juillet 2003.
La situation statutaire des infirmiers, des rééducateurs et des assistants médico-techniques de la fonction publique territoriale a été profondément réformée, dans le souci d’harmoniser leurs statuts particuliers avec ceux des corps homologues de la fonction publique hospitalière, tout en tenant compte des sujétions propres à ces personnels. Concernant la problématique du temps de travail et des disparités en la matière entre les deux fonctions publiques, il convient de souligner qu’une indemnité horaire pour travail de nuit peut être attribuée à certains cadres d’emplois de la filière médico-sociale : infirmiers territoriaux, auxiliaires de soins territoriaux, cadres de santé infirmiers. Les fonctionnaires territoriaux peuvent également bénéficier de l’indemnité horaire pour travail de nuit et de la majoration spéciale pour travail intensif si l’assemblée délibérante de la collectivité le décide.
Par ailleurs, le décret n° 2008-797 du 20 août 2008 a été pris dans le but d’un rapprochement avec les personnels soignants : il met en place une indemnité forfaitaire pour travail du dimanche ou d’un jour férié aux agents sociaux territoriaux (auxiliaires de vie notamment).
Domaines juridiques