Prérogatives de police judiciaire de portée limitée des ASVP
- Dispositions du § 3
« Les ASVP peuvent procéder à l’occasion de l’exercice de leurs missions de verbalisation à un recueil de l’identité du contrevenant, c’est-à-dire demander à celui-ci de décliner son identité, sans pouvoir le contraindre, ni exiger de lui qu’il présente un document justifiant de son identité, dès lors qu’aucune disposition ne leur confère les prérogatives de l’article 78-6 du code de procédure pénale (CPP). En application de l’article 73 du CPP, les ASVP ont qualité, comme toute personne, en cas de crime flagrant ou de délit flagrant, pour appréhender son auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche. La notion de flagrance définie à l’article 53 du CPP autorise les ASVP à ...
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