En circulation, tout conducteur ou passager d’un véhicule à moteur doit porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu’il occupe en est équipé (article R412-1 du code de la route). Le fait, pour tout conducteur ou passager, de contrevenir à ces dispositions est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Lorsque cette contravention est commise par le conducteur, elle donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
Dans les véhicules de moins de neuf places, une obligation supplémentaire pèse sur le conducteur lorsque des mineurs sont dans le véhicule. En effet, en circulation, tout conducteur d’un véhicule à moteur dont les sièges sont équipés de ceintures de sécurité et dont le nombre ...
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