Le principe
L’article 429 du code de procédure pénale dispose que « tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement ».
Les conséquences
Par conséquent, il n’est pas possible qu’un agent de police municipale ou un garde champêtre rédige une procédure telle qu’un procès-verbal ou un rapport, à partir de faits qu’il n’a pas constatés personnellement. Même si l’élu le lui demande. Dans un tel cas, l’agent devrait refuser cet ordre en invoquant son illégalité, car dans l’hypothèse où il décidait de rédiger la procédure en se positionnant comme agent de constatation, il commettrait un ...
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