Les compétences actualisées du garde champêtre pour la circulation routière
(En application de l’article R.130-5 du code de la route, modifié la dernière fois par le décret n° 2005-320 du 30 mars 2005.)
- En orange : les compétences perdues
- En vert : les compétences maintenues
(Cliquez sur le tableau pour l’agrandir)
Les infractions commises dans les cours de gares
L’article L.2241-1 du code des transports, modifié la dernière fois par la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016, ne désigne plus les gardes champêtres parmi les agents compétents pour les contraventions à la circulation, à l’arrêt et la circulation commises dans les cours de gare qui tenaient cette compétence d’attribution depuis l’article 23 de la loi du 15 juillet 1845.
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