Un droit de suite réaffirmé
Conformément à l’article L.172-4 du code de l’environnement, les gardes champêtres, fonctionnaires des collectivités territoriales, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du code de l’environnement et des textes pris pour son application. Pour cela, ils exercent leurs compétences dans les conditions prévues aux articles L.172-5 à L.172-16 dudit code.
L’article que nous allons détailler dans la présente fiche est l’article L.172-6 du code de l’environnement(CE). Cet article confirme une disposition déjà ancienne que les gardes champêtres détiennent à l’article 24 du code de procédure pénale pour rechercher et constater les délits et contraventions qui portent atteinte aux propriétés, par renvoi aux dispositions du code forestier et notamment à l’article L.161-18. Ce dernier dispose que les gardes champêtres « recherchent les objets enlevés par les auteurs d’infractions ...
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