NB. L’article R.311-1 est reproduit dans son intégralité tel qu’il figure dans le Code de la route.
Article R.311-1 du Code de la route (décret n° 2014-784 du 8 juillet 2014)
Pour l’application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article :
Article R.311-1/1° : Les véhicules de catégorie M
« Véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de personnes et ayant au moins quatre roues.
1.1. Véhicule de catégorie M1 : véhicule conçu et construit pour le transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ;
1.2. Véhicule de catégorie M2 : véhicule conçu et construit pour le transport de personnes, comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et ayant un poids maximal inférieur ou égal à 5 tonnes ;
1.3. Véhicule de catégorie M3 : véhicule ...
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