Le cadre légal
Article L.1312-1 du Code de la santé publique
(ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010)
« Sous réserve des dispositions des articles L.1324-1, L.1337-1, L.1337-1-1 et L.1343-1, les infractions aux prescriptions des articles du présent livre, ou des règlements pris pour leur application, sont recherchées et constatées par des officiers et agents de police judiciaire, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, ainsi que par les agents mentionnés aux articles L.1421-1 et L.1435-7 ou des agents des collectivités territoriales habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. À cet effet, ces fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs et prérogatives prévus aux articles L.1421-2 et L.1421-3.
Les procès-verbaux dressés par les agents mentionnés aux articles L.1421-1 et L.1435-7 ou des agents des collectivités territoriales mentionnés à l’alinéa précédent en ce domaine font foi jusqu’à preuve contraire.
[90% reste à lire]
Article réservé aux abonnés
Club Prévention-Sécurité
VOUS N'êTES PAS ABONNé ?
Testez notre Offre Découverte Club Prévention-Sécurité pendant 15 jours
J’en profiteThèmes abordés
-
VILLE DE LYONChef de brigade de Police Municipale F/HLYON 01
-
AMIENS METROPOLEAgent brigade de nuit (H/F)Somme
-
AMIENS METROPOLEAgents (H/F) - Brigade de SoiréeSomme
-
AMIENS METROPOLEAgent Police Municipale Brigade de Jour (H/F)Somme
-
VILLE DE VELIZY VILLACOUBLAYGardien de Police Municipale - Brigade de nuit H/FYvelines
Aujourd'hui sur le Club prévention-sécurité
Nouveau code de procédure pénale d’ici 2029 : quel impact pour les policiers municipaux et les maires ?
Général Hubert Bonneau : « Les problèmes de sécurité des gendarmes sont aussi ceux des maires »
Violences faites aux femmes : de nouvelles pistes pour intensifier le combat
Nos services
Prépa concours

Évènements

Formations

