Le cadre juridique applicable
Article L.211-25 du Code rural et de la pêche maritime
(ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) :
« I. Lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière sont identifiés conformément à l’article L.212-10 ou par le port d’un collier où figurent le nom et l’adresse de leur maître, le gestionnaire de la fourrière recherche, dans les plus brefs délais, le propriétaire de l’animal. Dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage, seuls les animaux vaccinés contre la rage peuvent être rendus à leur propriétaire.
À l’issue d’un délai franc de garde de huit jours ouvrés, si l’animal n’a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les conditions définies ci-après.
II. Dans les départements indemnes de rage, le gestionnaire de la fourrière peut garder les animaux dans la limite de la capacité d’accueil de la fourrière. Après ...
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