Oui – C’est notamment dans la volonté de prévenir les risques engendrés par la baisse de vigilance des conducteurs que le décret n° 2012-3 du 3 janvier 2012 a sensiblement alourdi les sanctions applicables à certaines infractions en matière de sécurité routière, en précisant à l’article R.413-15 du code de la route que le fait de détenir un appareil de nature à déceler la présence d’appareils servant à la constatation des infractions à la réglementation de la circulation routière est puni d’une contravention de cinquième classe et, le cas échéant, d’une réduction de six points du permis de conduire, voire d’une confiscation du véhicule.
C’est dans ce contexte restrictif que le Conseil d’Etat (1) a pu sceller le sort réservé aux avertisseurs de radars, estimant que « interdiction ne portait pas à la liberté de communiquer et de recevoir des informations une atteinte disproportionnée aux objectifs d’ordre et de sûreté publics qu’elle poursuit ».
Toutefois, à l’appui de sa ...
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