Les modalités actuelles d’attribution du supplément familial de traitement, complément de rémunération versé aux agents des trois fonctions publiques en vue de compenser le coût de l’éducation de leurs enfants, sont régies par l’article 11 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation, et la circulaire n° FP 1958 du 9 août 1999 qui en précise les modalités de calcul et de versement.
Ces dispositions ne prennent pas en compte la situation des couples divorcés ayant opté pour une garde alternée de leurs enfants. Or l’article L.521-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, tient compte, pour la détermination du droit à l’attribution des prestations familiales, des décisions judiciaires de résidence alternée des enfants au domicile de chacun des parents. Ainsi, la charge de l’enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents, soit sur demande conjointe, soit en cas de désaccord sur la désignation de l’allocataire.
La question du supplément familial de traitement, et notamment la prise en compte des situations de garde alternée, sera abordée dans le cadre des réunions relatives aux carrières, aux parcours professionnels et aux rémunérations dans la fonction publique qui s’inscrivent dans le cycle de concertation avec les organisations syndicales pour la période 2013-2014.
Références
QE de Martine Carillon-Couvreur, n° 34423, JO de l’Assemblée nationale du 10 décembre 2013,
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