Les agents contractuels des employeurs publics sont à la fois dans une situation réglementaire et contractuelle. La circonstance que le régime applicable à ces agents est défini par des textes de caractère réglementaire ne fait ainsi pas obstacle à ce que, dans le silence de ces textes, certains éléments de la situation de ces agents soient fixés par les stipulations de leurs contrats.
Dans ces circonstances, les contrats peuvent, le cas échéant, comporter des clauses renvoyant à certains éléments de conventions collectives, dès lors que ces derniers ne sont pas contraires aux dispositions législatives et réglementaires applicables de plein droit aux agents contractuels concernés.
Ce renvoi à des conventions collectives ne peut donc avoir en droit qu’un caractère supplétif, ne portant que sur des éléments de la situation des agents qui ne font pas l’objet d’un cadrage législatif ou réglementaire et doit pouvoir en opportunité être justifié au regard des conditions d’emploi des agents.
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