Non. L’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 indique que « l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d’administration d’un établissement public local fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat ».
Ces limites s’apprécient sur la base des équivalences établies par le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié, qui détermine le corps équivalent des fonctionnaires de la fonction publique de l’Etat pour chacun des cadres d’emplois de la fonction publique territoriale, à l’exception des personnels de police municipale et des sapeurs-pompiers, pour lesquels un régime indemnitaire spécifique a été institué en l’absence de corps équivalents de l’Etat.
Le décret du 6 septembre 1991 énumère, cadre d’emplois par cadre d’emplois, les régimes indemnitaires de l’Etat. Dans ce cadre, le décret prévoit, pour le cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux, une équivalence avec le corps des secrétaires administratifs du ministère de l’Intérieur. La modification du cadre d’emploi des rédacteurs dans le cadre de la transposition du nouvel espace statutaire n’emporte pas de conséquences sur cette équivalence.
Par ailleurs, les modifications qui interviennent dans les textes applicables aux fonctionnaires de l’Etat cités par le décret du 6 septembre 1991 peuvent être applicables par délibération de la collectivité territoriale sans qu’une modification du décret lui-même soit nécessaire.
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