Le cadre légal
Article L.1312-1 du Code de la santé publique
(ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010)
« Sous réserve des dispositions des articles L.1324-1, L.1337-1, L.1337-1-1 et L.1343-1, les infractions aux prescriptions des articles du présent livre, ou des règlements pris pour leur application, sont recherchées et constatées par des officiers et agents de police judiciaire, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, ainsi que par les agents mentionnés aux articles L.1421-1 et L.1435-7 ou des agents des collectivités territoriales habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. À cet effet, ces fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs et prérogatives prévus aux articles L.1421-2 et L.1421-3.
Les procès-verbaux dressés par les agents mentionnés aux articles L.1421-1 et L.1435-7 ou des agents des collectivités territoriales mentionnés à l’alinéa précédent en ce domaine font foi jusqu’à preuve contraire.
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