Cadre juridique applicable aux arrêts et stationnements gênants de véhicules
Article R.417-10 du Code de la route
(décret n° 2015-808 du 2 juillet 2015)
« I. – Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation.
II. – Est considéré comme gênant la circulation publique l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule :
- Sur les trottoirs lorsqu’il s’agit d’une motocyclette, d’un tricycle à moteur ou d’un cyclomoteur ; ;
- Sur les emplacements réservés à l’arrêt ou au stationnement des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis, des véhicules titulaires du label « autopartage » prévu par le décret n° 2012-280 du 28 février 2012 relatif au label « autopartage » ou des véhicules affectés à un service public. Lautorité investie du pouvoir de police peut toutefois définir par arrêté les horaires pendant lesquels le stationnement est autorisé ;
- Entre le bord de ...
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