Textes applicables
Code de l’environnement, article L. 541-44-1 (loi n°2021 -1104 du 22 août 2021)
« Les personnels, fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 130-4 du Code de la route ainsi que des agents des collectivités territoriales et de leurs groupements habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État sont habilités à constater les infractions relatives aux déchets prévues par le Code pénal. »
Article L. 130-4 du Code de la route (loi n°2022-52 du 24 janvier 2022) – extrait
« Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la partie réglementaire du présent code ou par d’autres dispositions ...
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