Cadre juridique
Les gardes champêtres, les agents de police municipale, les agents de surveillance de la voie publique (ASVP) qui relèvent de l’article L. 2132-23 du Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) sont compétents pour relever les contraventions de grande voirie qui portent atteinte au domaine public fluvial telles que définies par les articles L. 2132-5 à L. 2132-10, L. 2132-16 et L. 2132-17 du CGPPP (se reporter à la fiche 201/02).
Atteintes à l’intégrité et à l’utilisation du domaine public fluvial
CGPPP, article L. 2132-5 (ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006)
« Tout travail exécuté ou toute prise d’eau pratiquée sur le domaine public fluvial sans l’autorisation du propriétaire du domaine mentionnée à l’article L. 2124-8 ...
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