Cadre juridique applicable à l’exercice de la pêche de l’anguille
Code de l’environnement, article R. 436-68 (décret n°2010-1110 du 22 septembre 2010), extraits
« I. Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
- 1° ; 2° 3° le fait de pêcher l’anguille dans les lieux et pendant les périodes où, selon les différents stades de son développement, sa pêche est interdite ou sans y avoir été autorisée ou en méconnaissance de cette autorisation, en infraction aux dispositions des articles R. 436-65-2 à R. 436-65-5 ;
- 4° le fait pour un pêcheur de ne pas tenir son carnet de pêche ou de ne pas enregistrer dans la fiche de pêche et de ne pas déclarer ses captures d’anguille selon les modalités fixées à l’article R. 436-64 ou de faire ...
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