Taille minimale des poissons, des grenouilles et des écrevisses
Code de l’environnement, article R. 436-18 (décret n°2019-352 du 23 avril 2019)
« Les poissons, grenouilles et écrevisses des espèces précisées ci-après ne peuvent être pêchés et doivent être remis à l’eau immédiatement après leur capture si leur longueur est inférieure à :
- 0,70 mètre pour le huchon ;
- 0,50 mètre pour le brochet ;
- 0,35 mètre pour le cristivomer ;
- 0,40 mètre pour le sandre dans les eaux de la 2e catégorie ;
- 0,30 mètre pour l’ombre commun et le corégone ;
- 0,20 mètre pour la lamproie fluviatile et 0,40 mètre pour la lamproie marine ;
- 0,23 mètre pour les truites autres que la truite de mer, l’omble ou saumon de fontaine et l’omble chevalier ;
- 0,30 mètre pour le black-bass dans les eaux ...
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