Contraventions en matière de bruit prévues par le code pénal
Agents compétents
En application de l’article R. 15-33-29-3 du code de procédure pénale (CPP), les agents de police municipale et les gardes champêtres sont compétents en leur qualité d’agents de police judiciaire adjoints (APJ1) (CPP, article 21/2° et 21/3°). Les agents de surveillance de la voie publique (ASVP) ne sont pas compétents.
Diligences autorisées
En leur qualité d’APJA, les agents de police municipale et les gardes champêtres sont habilités à relever l’identité des auteurs et des complices et à recueillir leurs éventuelles observations.
Contraventions en matière de bruit prévues par le code de la route
Agents compétents
Agents de police municipale (code de la route, article R.130-2), gardes ...
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