Cadre juridique
Textes applicables
Code de procédure pénale, article 29-1 (ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018)
« Les gardes particuliers mentionnés à l’article 29 sont commissionnés par le propriétaire ou tout autre titulaire de droits sur la propriété qu’ils sont chargés de surveiller. Ils doivent être agréés par le préfet du département dans lequel se situe la propriété désignée dans la commission.
Ne peuvent être agréés comme gardes particuliers :
- 1° Les personnes dont le comportement est incompatible avec l’exercice de ces fonctions, en particulier si elles ne remplissent pas les conditions de moralité et d’honorabilité requises, au vu notamment des mentions portées au bulletin n°2 de leur casier judiciaire ou dans les traitements automatisés de données à ...
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